REGLEMENT RELATIF A LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

 

 

 

L'assemblée communale de la Commune de Vuarmarens

 

§  Vu la loi du 30 novembre 1979 sur l'eau potable;

§  Vu le règlement du 13 octobre 1981 d'exécution de la loi sur l'eau potable;

§  Vu la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu;

§  Vu le règlement du 28 décembre 1965 d'exécution de la loi sur la police du feu;

§  Vu la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC);

§  Vu le règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions;

§  Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo),

 

 

                                               édicte :

 

 

I.                 GENERALITES

 

 

Champ

d'application

 

Article premier.-      1Le présent règlement s'applique à tous les abonnés qui demandent à la commune de leur fournir de l'eau potable.

 

                                              2Les propriétaires non-abonnés sont soumis aux articles 2 et 12 du présent règlement.

 

 

Tâches de la

Commune

 

Art. 2.-     1La commune fournit dans le périmètre de distribution et dans les limites de capacité et de pression du réseau, moyennant abonnement, l'eau potable nécessaire à la consommation domestique, artisanale, industrielle et l'eau nécessaire à la défense contre l'incendie.

 


 

 

 

 

                         2Elle établit et entretient les captages, les réservoirs, les bornes d'hydrants et le réseau de distri­bution publics conformément aux normes du règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable et directives des associations professionnelles (SSIGE).

 

                         3Elle exerce la surveillance de toutes les installations d'alimentation en eau sises sur le territoire communal.

 

 

 

Abonnement

 

 

Art. 3.-       1La fourniture d'eau fait l'objet d'un abonnement contracté par le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire.

                         2L'abonnement est annuel. Il se renouvelle tacitement d'année en année. Il est conclu lors du raccordement de l'immeuble au réseau communal.

 

                         3Lors du transfert de propriété, les droits et les obligations contractés par la prise d'un abonnement sont transférés au nouveau propriétaire.

 

 

Financement

 

Art. 4.-       1Les revenus provenant du service des eaux sont affectés à l'entretien des installations, à l'amortissement du capital investi et au paiement des intérêts, à l'exclusion de tout autre but.

 

                         2Le service des eaux doit financièrement se suffire à lui-même.

 

 

II.                COMPTEURS D'EAU

 

 

Pose

 

Art. 5.-     1Les compteurs d'eau sont propriétés de la commune, qui prend à sa charge l'achat, la pose et l'en­tretien normal.

 

                         2Le compteur doit être placé dans un endroit facilement accessible, à l'abri du gel, à l'intérieur de l'immeuble et avant toute prise propre à débiter de l'eau. Une vanne d'arrêt posée avant le compteur est obligatoire.

 

                         3Le déplacement ultérieur du compteur d'eau ne peut se faire qu'avec l'accord de la commune. Les frais de déplacement sont entièrement à la charge de l'abonné.

 

 

Relevé

 

Art. 6.-       1Les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée, sauf s'il s'avère que le comp­teur se soit arrêté ou fonctionne mal.

 

                         2Le relevé et la vérification du compteur sont de la compétence du préposé au service des eaux.

 

 

Location

 

Art. 7.-       1Le propriétaire de l'immeuble desservi par un compteur paie à la commune une location annuelle.

 

                         2Le prix de location tient compte de l'amortis­sement de l'installation, des frais d'entretien et de révision.

 

 

 

 

 

III.               INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION

 

 

Réseau

principal

 

Art. 8.-     Le réseau public de distribution d'eau potable et des bornes d'hydrant comprend les conduites principales et les installations y relatives. Il est déterminé par le casier communal des eaux potables, établi par le conseil communal, conformément au règlement d'exé­cution de la loi sur l'eau potable.

 

 

Réseau privé

 

Art. 9.-     1En général, chaque immeuble est pourvu de ses propres installations de distribution d'eau, qui comprennent :

 

-   un collier de prise d'eau sur la conduite principale;

-   une vanne de prise d'eau, à proximité immédiate de la conduite      principale, accessible en tout temps, dont l'emplacement est      déterminé par la commune;

-   une conduite en acier galvanisé avec protection extérieure, posée      à l'abri du gel, à une profondeur minimale de 100 centimètres à      l'extérieur de l'immeuble, d'un diamètre déterminé par la    commune.

 

                         2L'endroit du raccordement et celui du passage de la conduite sur le domaine public sont déterminés par la commune.

 

                         3Seuls les installateurs au bénéfice d'une autorisation communale peuvent exécuter les raccordements à la conduite principale, jusque et y compris la pose du compteur.

 

 

Frais à la

charge de

l'abonné

 

Art. 10.-   1Les installations du réseau privé, depuis et y compris la prise d'eau sur la conduite princi­pale sont à l'entière charge de l'abon­né.

 

                         2Les travaux d'entretien et de réparation des installations privées, ainsi que les modifications de ces installations pour une cause étrangère au service des eaux communal sont également à la charge du propriétaire de l'immeuble.

 

                         3Les installations appartiennent au proprié­taire dès et y compris le collier de prise d'eau sur la conduite principale, à l'exception du compteur d'eau. Il en assume entièrement les frais.

 

 

Contrôle

 

Art. 11.-   1La commune contrôle la bien-facture de l'installation du réseau privé. Il doit corres­pon­dre aux exigences en vigueur de la SSIGE.

 

                         2Le propriétaire remet à la commune un plan d'exécution indiquant avec exactitude l'emplacement de la conduite et de la vanne depuis l'endroit du raccordement sur la conduite principale jusqu'à l'immeuble.

 

 

Sources privées

 

Art. 12.-   1Les propriétaires qui disposent déjà d'installations leur fournissant en suffisance une eau dont la qualité correspond constamment aux exigen­ces pour l'eau potable selon le règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable, sont dispensés de l'obligation de prendre de l'eau au réseau public.

 

                         2Afin d'éviter tout mélange, les installations de distribution des sources privées doivent être indépen­dantes du réseau public.

 

 

Bornes

d'hydrant

 

Art. 13.-   1La commune installe et entretient les bornes d'hydrant nécessaires à la défense contre l'incendie et en supporte les frais.

 

                         2Les propriétaires fonciers sont tenus d'accep­ter que les bornes soient placées sur leur bien-fonds si une autre solution n'est pas possible techniquement. Dans la mesure du possible, la commune tient compte du désir du propriétaire pour en fixer l'emplacement.

 

                         3L'usage des bornes d'hydrant est réservé exclusivement à la défense contre l'incendie. Le conseil communal décide les autres utilisations à des fins publi­ques.

 

 

IV.              OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES

 

 

Obligations

de l'abonné

 

Art. 14.-   1Tout dommage causé à des tiers ou au domaine public par l'établissement ou l'entretien d'installations privées est à la charge de l'abonné.

 

                         2En cas de fuite entre la prise d'eau sur la conduite principale et le compteur de l'abonné, ce dernier est tenu de remettre en état l'installation défectueuse dans les plus brefs délais. En cas de négligence ou de retard, le conseil communal fait exécuter les travaux aux frais de l'abonné.

 

                         3Les abonnés doivent signaler sans retard à la commune toute perturbation, diminution ou arrêt dans la distribution d'eau, et tout dommage du compteur ou des vannes.

 

                         4Les propriétaires laissent établir et entrete­nir sur leurs fonds toutes les conduites de distribution d'eau du réseau public. Ils sont tenus de laisser brancher sur les conduites pouvant desservir plusieurs abonnés, celles destinées à d'autres abonnés.

 

                         5Les indemnités de passage et les dédommage­ments pour les dégâts causés sont fixés par entente entre les parties. La commune verse les indemnités et dédommage­ments concernant les conduites principales; les abonnés concernés paient les indemnités et dédommagements concer­nant le réseau privé.

 

Responsabilités de l'abonné

 

Art. 15.-   Les abonnés sont responsables des installa­tions du réseau privé et des installations intérieu­res de l'immeuble.

 

 

Interdictions

 

Art. 16.-   1Il est interdit à l'abonné de déplomber ou de démonter le compteur ou de modifier les vannes et la prise d'eau sans l'accord préalable de la commune.

                         2L'abonné ne peut disposer en sa faveur ou en faveur d'un tiers un raccordement entre la conduite principale et le compteur.

 

                         3Les frais de réparation ou de remise en état des installations détériorées, endommagées ou déplacées sans autorisation, sont à la charge du propriétaire de l'immeuble.

 

 

Interruptions

et réductions

 

Art. 17.-   1Les interruptions de service ensuite d'accident, de force majeure, de réparation ou de nettoyage ne donnent aucun droit à une indemnité ou à une réduction du tarif d'abonnement.

 

                         2En cas de pénurie d'eau, le conseil communal a le droit d'édicter des prescriptions relatives à l'uti­lisation de l'eau, réduire les débits, sans rabais sur le prix d'abonnement, d'interdire ou d'interrompre les arrosages de jardins, des pelouses, le remplissage de fosses ou de piscines et le lavage des voitures.

 

 

Responsabilité

de la commune

 

Art. 18.-   La commune n'est pas responsable des interruptions qui sont causées par des tiers.

 

 

Fuites d'eau

 

Art. 19.-   1La commune décide d'engager des travaux de détection de fuites d'eau dans le réseau de distribution, notamment lorsque le volume d'eau produit dépasse de manière importante le volume d'eau facturé aux abonnés.

 

                         2Les frais de détection de fuites sont à la charge de la commune.

 

                         3Si la fuite provient du réseau privé, la commune avertit le propriétaire concerné. L'article 14 al. 2 est applicable.

 

 

V.               FINANCEMENT ET TARIF

 

 

En général

 

Art. 20.-   Le tarif applicable au service des eaux est le suivant :

 

a)    eau de construction;

b)    taxes de raccordement;

c)    abonnement annuel de base;

d)    location annuelle du compteur;

e)    consommation d'eau;

 

 

 

Eau de

construction

 

Art. 21.-   1La consommation d'eau de construction fait l'objet d'une autorisation délivrée par le conseil communal.

 

                  2L'eau de construction est mise gratuitement à la disposition de l'abonné.

 

 

 

Taxe de

raccordement

a)    fonds        construit

       (bâtiment)

 

Art. 22.-   1La taxe de raccordement d'un fonds construit (bâtiment) est fixée comme suit :

 

Surface de la parcelle en m2 x fr. 1.--

 

                         2Le conseil communal peut accorder une réduction jusqu'à   50 % pour les bâtiments artisanaux ou commerciaux disposant de halles d'exposition ou de stockage.

 

 

b)    agrandisse-       ment ou        transforma-

       tion

 

Art. 23.-   En cas d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment, il est perçu une taxe supplémentaire de raccordement, pour autant que l'agrandissement ou la transformation soient susceptibles de provoquer une utilisation accrue des installations d'eau potable. Elle est fixée comme suit :

 

Fr. 0.30 le m3 de volume supplémentaire

 

 

 

c)    fonds non        raccordés,        mais        raccordables

 

Art. 24.-   1La commune perçoit également une taxe pour les fonds non raccordés, mais raccordables au réseau de distribution d'eau potable, sous réserve de l'article 12.

 

                         2Elle est fixée comme suit :

 

Surface de la parcelle en m2 x fr. 1.--

 

                         3En ce qui concerne les fonds exclusivement agricoles, seule la surface attenante à la ferme est prise en considération pour la fixation de la taxe. Le conseil communal détermine cette surface en tenant compte du plan d'aménagement local.

 

d)    paiement

 

Art. 25.-   1La taxe prévue à l'article 23 est perçue au moment de la délivrance du permis de construire.

 

                         2La taxe prévue à l'article 22 est perçue au moment du raccordement.

 

                         3La taxe prévue à l'article 24 est perçue dans les 30 jours dès la fin de la construction de la canalisa­tion publique.

 

                         4Est déduite de la taxe de raccordement (art. 22) la taxe prévue à l'article 24 à la condition qu'elle ait été perçue.

 

 

Abonnement annuel de

base

 

Art. 26.-   L'abonnement annuel de base (par ménage) correspond à un montant forfaitaire fixé comme suit :

 

Fr. 50.--

 

 

Location du

compteur

 

Art. 27.-   La location annuelle du compteur, calculée selon l'article 7, est fixée annuelle­ment comme suit:

 

Fr. 20.--

 

 

Prix de l'eau

 

Art. 28.-   1Le prix de l’eau consommée est de fr. 0.60 le m3.

 

2Le conseil communal est compétent pour adapter le prix de l’eau consommée jusqu’à un montant maximum de fr. 0.90 le m3, selon l’évolution des frais de fonctionnement.

 

 

 

Modalités

de paiement

 

 

 

Intérêt de retard

 

 

Art. 29.-   Les contributions et taxes mentionnées aux articles 26 à 28 du présent règlement sont payables annuellement, dans un délai de 30 jours dès réception de la facture.

 

Art. 30.-   Toutes taxes, contributions ou émoluments non payés dans les délais portent intérêt au taux pratiqué par la Banque Cantonale de Fribourg pour les hypothèques de premier rang.

 

 

 

VI.              PENALITES ET MOYENS DE DROIT

 

 

Amendes

 

Art. 31.-          Les contraventions aux articles 5, 9, 11, 12, 13, 14 et 16 du présent règlement sont passi­bles d'une amende de 20 à 1'000 fr. conformément à la législa­tion sur les communes. Le conseil communal se réserve le droit de déposer une plainte pénale selon la gravité de la violation ou ses conséquences.


 

Voies de droit

a)    réclamation        au conseil        communal

 

Art. 32.-   1Les décisions prises par le conseil communal ou un organe subordonné au conseil communal en applica­tion du présent règlement sont sujettes à réclama­tion auprès du conseil communal dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 103 du Code de procédure et de juridic­tion administrative, CPJA; art. 153 al. 2 et 3 LCo).

 

                         2La réclamation doit être écrite et motivée et contenir les conclusions du réclamant. Celui-ci indique également les moyens de preuve et joint les documents utiles en sa possession.

 

                         3Pour les amendes, l'article 86 al. 2 LCo demeure réservé.


 

b)    recours au       préfet

Art. 33.-   Les décisions sur réclamation du conseil communal, y compris celles ayant trait aux contri­bu­tions, taxes ou émoluments, sont sujettes à recours auprès du préfet dans les 30 jours dès la notifi­cation de la déci­sion sur réclamation (art. 116 al. 2 CPJA et art. 153 al. 1 LCo).

 

Abrogation

 

Art. 34.-   Les dispositions antérieures et contraires au présent règlement sont abrogées.

 

 

Entrée en

Vigueur

 

Art. 35.-   Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la santé et des affaires sociales.

 

 

 

 

 

Adopté par l'assemblée communale du 20 décembre 2006

 

 

 

 

La secrétaire :                                                                         Le Syndic :

Marie-Claude Conus                                                                Jean-François Calame

 

 

 

 

 

 

Approuvé par la Direction de la santé et des affaires sociales

 

 

 

 

                                                                                Anne-Claude Demierre

                                                                                Conseillère d’Etat