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REGLEMENT RELATIF A LA
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
L'assemblée
communale de la Commune de Vuarmarens §
Vu la loi du 30 novembre 1979
sur l'eau potable; §
Vu le règlement du 13 octobre
1981 d'exécution de la loi sur l'eau potable; §
Vu la loi du 12 novembre 1964
sur la police du feu; §
Vu le règlement du 28 décembre
1965 d'exécution de la loi sur la police du feu; §
Vu la loi du 9 mai 1983 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC); §
Vu le règlement du 18 décembre
1984 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions; §
Vu la loi du 25 septembre 1980
sur les communes (LCo), édicte
: I. GENERALITES |
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Champ d'application |
Article premier.- 1Le présent règlement
s'applique à tous les abonnés qui demandent à la commune de leur fournir de
l'eau potable. 2Les propriétaires non-abonnés sont soumis aux articles
2 et 12 du présent règlement. |
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Tâches de la Commune |
Art. 2.- 1La commune fournit dans le
périmètre de distribution et dans les limites de capacité et de pression du
réseau, moyennant abonnement, l'eau potable nécessaire à la consommation
domestique, artisanale, industrielle et l'eau nécessaire à la défense contre
l'incendie. |
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2Elle établit et entretient les captages, les
réservoirs, les bornes d'hydrants et le réseau de distribution publics
conformément aux normes du règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable
et directives des associations professionnelles (SSIGE). 3Elle exerce la surveillance de toutes les installations
d'alimentation en eau sises sur le territoire communal. |
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Abonnement |
Art. 3.- 1La fourniture d'eau fait l'objet d'un abonnement
contracté par le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire. 2L'abonnement est annuel. Il se renouvelle tacitement
d'année en année. Il est conclu lors du raccordement de l'immeuble au réseau
communal. 3Lors du transfert de propriété, les droits et les
obligations contractés par la prise d'un abonnement sont transférés au
nouveau propriétaire. |
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Financement |
Art. 4.- 1Les revenus provenant du service des eaux sont affectés
à l'entretien des installations, à l'amortissement du capital investi et au
paiement des intérêts, à l'exclusion de tout autre but. 2Le service des eaux doit financièrement se suffire à
lui-même. II. COMPTEURS D'EAU |
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Pose |
Art. 5.- 1Les compteurs d'eau sont
propriétés de la commune, qui prend à sa charge l'achat, la pose et l'entretien
normal. 2Le compteur doit être placé dans un endroit facilement
accessible, à l'abri du gel, à l'intérieur de l'immeuble et avant toute prise
propre à débiter de l'eau. Une vanne d'arrêt posée avant le compteur est
obligatoire. 3Le déplacement ultérieur du compteur d'eau ne peut se
faire qu'avec l'accord de la commune. Les frais de déplacement sont
entièrement à la charge de l'abonné. |
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Relevé |
Art. 6.- 1Les indications du compteur font foi quant à la
quantité d'eau consommée, sauf s'il s'avère que le compteur se soit arrêté
ou fonctionne mal. 2Le relevé et la vérification du compteur sont de la
compétence du préposé au service des eaux. |
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Location |
Art. 7.- 1Le propriétaire de l'immeuble desservi par un compteur
paie à la commune une location annuelle. 2Le prix de location tient compte de l'amortissement de
l'installation, des frais d'entretien et de révision. III. INSTALLATIONS
DE DISTRIBUTION |
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Réseau principal |
Art. 8.- Le
réseau public de distribution d'eau potable et des bornes d'hydrant comprend
les conduites principales et les installations y relatives. Il est déterminé
par le casier communal des eaux potables, établi par le conseil communal,
conformément au règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable. |
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Réseau privé |
Art. 9.- 1En général, chaque immeuble
est pourvu de ses propres installations de distribution d'eau, qui
comprennent : - un
collier de prise d'eau sur la conduite principale; - une
vanne de prise d'eau, à proximité immédiate de la conduite principale,
accessible en tout temps, dont l'emplacement est déterminé par la commune; - une
conduite en acier galvanisé avec protection extérieure, posée à l'abri du gel, à
une profondeur minimale de 100 centimètres à l'extérieur
de l'immeuble, d'un diamètre déterminé par la commune. 2L'endroit du raccordement et celui du passage de la
conduite sur le domaine public sont déterminés par la commune. 3Seuls les installateurs au bénéfice d'une autorisation
communale peuvent exécuter les raccordements à la conduite principale, jusque
et y compris la pose du compteur. |
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Frais à la charge de l'abonné |
Art. 10.- 1Les installations du réseau
privé, depuis et y compris la prise d'eau sur la conduite principale sont à
l'entière charge de l'abonné. 2Les travaux d'entretien et de réparation des
installations privées, ainsi que les modifications de ces installations pour
une cause étrangère au service des eaux communal sont également à la charge
du propriétaire de l'immeuble. 3Les installations appartiennent au propriétaire dès et
y compris le collier de prise d'eau sur la conduite principale, à l'exception
du compteur d'eau. Il en assume entièrement les frais. |
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Contrôle |
Art. 11.- 1La commune contrôle la
bien-facture de l'installation du réseau privé. Il doit correspondre aux
exigences en vigueur de la SSIGE. 2Le propriétaire remet à la commune un plan d'exécution
indiquant avec exactitude l'emplacement de la conduite et de la vanne depuis
l'endroit du raccordement sur la conduite principale jusqu'à l'immeuble. |
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Sources privées |
Art. 12.- 1Les propriétaires qui
disposent déjà d'installations leur fournissant en suffisance une eau dont la
qualité correspond constamment aux exigences pour l'eau potable selon le
règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable, sont dispensés de
l'obligation de prendre de l'eau au réseau public. 2Afin d'éviter tout mélange, les installations de
distribution des sources privées doivent être indépendantes du réseau
public. |
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Bornes d'hydrant |
Art. 13.- 1La commune installe et
entretient les bornes d'hydrant nécessaires à la défense contre l'incendie et
en supporte les frais. 2Les propriétaires fonciers sont tenus d'accepter que
les bornes soient placées sur leur bien-fonds si une autre solution n'est pas
possible techniquement. Dans la mesure du possible, la commune tient compte
du désir du propriétaire pour en fixer l'emplacement. 3L'usage des bornes d'hydrant est réservé exclusivement
à la défense contre l'incendie. Le conseil communal décide les autres
utilisations à des fins publiques. IV. OBLIGATIONS
ET RESPONSABILITES |
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Obligations de l'abonné |
Art. 14.- 1Tout dommage causé à des tiers
ou au domaine public par l'établissement ou l'entretien d'installations
privées est à la charge de l'abonné. 2En cas de fuite entre la prise d'eau sur la conduite
principale et le compteur de l'abonné, ce dernier est tenu de remettre en
état l'installation défectueuse dans les plus brefs délais. En cas de
négligence ou de retard, le conseil communal fait exécuter les travaux aux
frais de l'abonné. 3Les abonnés doivent signaler sans retard à la commune
toute perturbation, diminution ou arrêt dans la distribution d'eau, et tout
dommage du compteur ou des vannes. 4Les propriétaires laissent établir et entretenir sur
leurs fonds toutes les conduites de distribution d'eau du réseau public. Ils
sont tenus de laisser brancher sur les conduites pouvant desservir plusieurs
abonnés, celles destinées à d'autres abonnés. 5Les indemnités de passage et les dédommagements pour
les dégâts causés sont fixés par entente entre les parties. La commune verse
les indemnités et dédommagements concernant les conduites principales; les
abonnés concernés paient les indemnités et dédommagements concernant le
réseau privé. |
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Responsabilités de l'abonné |
Art. 15.- Les abonnés sont responsables des installations du
réseau privé et des installations intérieures de l'immeuble. |
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Interdictions |
Art. 16.- 1Il est interdit à l'abonné de
déplomber ou de démonter le compteur ou de modifier les vannes et la prise
d'eau sans l'accord préalable de la commune. 2L'abonné ne peut disposer en sa faveur ou en faveur
d'un tiers un raccordement entre la conduite principale et le compteur. 3Les frais de réparation ou de remise en état des
installations détériorées, endommagées ou déplacées sans autorisation, sont à
la charge du propriétaire de l'immeuble. |
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Interruptions et réductions |
Art. 17.- 1Les interruptions de service
ensuite d'accident, de force majeure, de réparation ou de nettoyage ne
donnent aucun droit à une indemnité ou à une réduction du tarif d'abonnement. 2En cas de pénurie d'eau, le conseil communal a le droit
d'édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de l'eau, réduire les
débits, sans rabais sur le prix d'abonnement, d'interdire ou d'interrompre
les arrosages de jardins, des pelouses, le remplissage de fosses ou de
piscines et le lavage des voitures. |
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Responsabilité de la commune |
Art. 18.- La commune n'est pas responsable des interruptions qui
sont causées par des tiers. |
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Fuites d'eau |
Art. 19.- 1La commune décide d'engager
des travaux de détection de fuites d'eau dans le réseau de distribution,
notamment lorsque le volume d'eau produit dépasse de manière importante le
volume d'eau facturé aux abonnés. 2Les frais de détection de fuites sont à la charge de la
commune. 3Si la fuite provient du réseau privé, la commune
avertit le propriétaire concerné. L'article 14 al. 2 est applicable. V. FINANCEMENT
ET TARIF |
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En général |
Art. 20.- Le tarif applicable au service des eaux est le suivant
: a) eau
de construction; b) taxes
de raccordement; c) abonnement
annuel de base; d) location
annuelle du compteur; e) consommation
d'eau; |
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Eau de construction |
Art. 21.- 1La consommation d'eau de
construction fait l'objet d'une autorisation délivrée par le conseil
communal. 2L'eau de construction est mise gratuitement à la
disposition de l'abonné. |
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Taxe
de raccordement a) fonds
construit (bâtiment) |
Art. 22.- 1La taxe de raccordement d'un
fonds construit (bâtiment) est fixée comme suit : Surface de la parcelle en m2 x fr. 1.-- 2Le conseil communal peut accorder une réduction jusqu'à
50 % pour les
bâtiments artisanaux ou commerciaux disposant de halles d'exposition ou de
stockage. |
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b) agrandisse- ment ou transforma- tion |
Art. 23.- En cas d'agrandissement ou de transformation d'un
bâtiment, il est perçu une taxe supplémentaire de raccordement, pour autant
que l'agrandissement ou la transformation soient susceptibles de provoquer
une utilisation accrue des installations d'eau potable. Elle est fixée comme
suit : Fr. 0.30 le m3 de volume supplémentaire |
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c) fonds
non raccordés,
mais
raccordables |
Art. 24.- 1La commune perçoit également
une taxe pour les fonds non raccordés, mais raccordables au réseau de
distribution d'eau potable, sous réserve de l'article 12. 2Elle est fixée comme suit : Surface de la parcelle en m2 x fr. 1.-- 3En ce qui concerne les fonds exclusivement agricoles,
seule la surface attenante à la ferme est prise en considération pour la
fixation de la taxe. Le conseil communal détermine cette surface en tenant
compte du plan d'aménagement local. |
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d) paiement |
Art. 25.- 1La taxe prévue à l'article 23 est
perçue au moment de la délivrance du permis de construire. 2La taxe prévue à l'article 22 est perçue au moment du
raccordement. 3La taxe prévue à l'article 24 est perçue dans les 30
jours dès la fin de la construction de la canalisation publique. 4Est déduite de la taxe de raccordement (art. 22) la
taxe prévue à l'article 24 à la condition qu'elle ait été perçue. |
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Abonnement annuel de base |
Art. 26.- L'abonnement annuel de base (par ménage) correspond à
un montant forfaitaire fixé comme suit : Fr. 50.-- |
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Location du compteur |
Art. 27.- La location annuelle du compteur, calculée selon
l'article 7, est fixée annuellement comme suit: Fr. 20.-- |
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Prix de l'eau |
Art. 28.- 1Le prix de l’eau consommée est
de fr. 0.60 le m3. 2Le conseil communal est compétent
pour adapter le prix de l’eau consommée jusqu’à un montant maximum de fr.
0.90 le m3, selon l’évolution des frais de fonctionnement. |
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Modalités de paiement Intérêt de retard |
Art. 29.- Les contributions et taxes mentionnées aux articles 26 à
28 du présent règlement sont payables annuellement, dans un délai de 30 jours
dès réception de la facture. Art. 30.- Toutes
taxes, contributions ou émoluments non payés dans les délais portent intérêt
au taux pratiqué par la Banque Cantonale de Fribourg pour les hypothèques de
premier rang. VI. PENALITES
ET MOYENS DE DROIT |
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Amendes |
Art. 31.- Les contraventions aux articles 5, 9, 11, 12, 13, 14 et
16 du présent règlement sont passibles d'une amende de 20 à 1'000 fr.
conformément à la législation sur les communes. Le conseil communal se
réserve le droit de déposer une plainte pénale selon la gravité de la
violation ou ses conséquences. |
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Voies
de droit a) réclamation
au
conseil communal |
Art. 32.- 1Les décisions prises par le
conseil communal ou un organe subordonné au conseil communal en application
du présent règlement sont sujettes à réclamation auprès du conseil communal
dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 103 du Code de
procédure et de juridiction administrative, CPJA; art. 153 al. 2 et 3 LCo). 2La réclamation doit être écrite et motivée et contenir
les conclusions du réclamant. Celui-ci indique également les moyens de preuve
et joint les documents utiles en sa possession. 3Pour les amendes, l'article 86 al. 2 LCo demeure
réservé. |
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b) recours
au préfet |
Art. 33.- Les décisions sur réclamation du conseil communal, y
compris celles ayant trait aux contributions, taxes ou émoluments, sont
sujettes à recours auprès du préfet dans les 30 jours dès la notification de
la décision sur réclamation (art. 116 al. 2 CPJA et art. 153 al. 1 LCo). |
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Abrogation |
Art. 34.- Les dispositions antérieures et contraires au présent
règlement sont abrogées. |
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Entrée en Vigueur |
Art. 35.- Le présent
règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la santé
et des affaires sociales. |
Adopté par
l'assemblée communale du 20 décembre 2006
La secrétaire
: Le
Syndic :
Marie-Claude
Conus Jean-François
Calame
Approuvé par
la Direction de la santé et des affaires sociales
Anne-Claude
Demierre
Conseillère
d’Etat